Lorsqu’une infraction a été constatée, c’est le Procureur de la République qui dispose de l’opportunité des poursuites. Il décide donc si les faits reprochés à la personne nécessitent qu’elle soit poursuivie ou non. Avant 1999, ce magistrat ne disposait que de deux options : soit classer la procédure sans suite soit renvoyer le délinquant devant une juridiction de jugement.
La loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale est venue mettre en place des procédures alternatives aux poursuites, appelée « troisième voie pénale ». Préalablement au déclenchement de l’action publique, le Procureur a donc la possibilité de mettre en œuvre une procédure alternative en référence aux articles 41-1 et 41-2 du Code de Procédure Pénale. Ainsi différents procédures peuvent être décidées par le Parquet et exécutées par des Délégués du Procureur habilités :
1. le rappel à la loi, il s’agit de signifier au mis en cause les obligations de la loi, de porter à sa connaissance des sanctions pénales prévues pour l’(les) infraction(s) commises et des risques encourus en cas de réitération des faits et de l’inviter à comprendre la portée de son acte ;
2. l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, lorsque le passage à l’acte délinquant semble s’inscrire dans une problématique du champ sanitaire, social ou professionnel l’objectif de cette mesure est de permettre au mis en cause de sortir de la situation qui a provoqué la commission de l’infraction ;
3. la régularisation de la situation au regard de la loi ou des règlements, il s’agit d’amener le mis en cause à faire cesser un état de non-droit dans lequel il se trouve et qui constitue une infraction ;
4. la réparation du dommage, il s’agit de faire assumer au mis en cause les conséquences de son acte en assurant la réparation du (des)dommage(s) engendré(s) pour la victime ;
5. la médiation pénale offre la possibilité à une victime et un mis en cause de trouver une solution concrète au litige qui les oppose ;
6. la composition pénale consiste à proposer à un mis en cause qui reconnaît les faits d’effectuer certaines mesures ayant valeur de sanction.
Ces mesures concernent des mineurs et des majeurs qui ont commis une infraction. Sur orientation du Procureur de la République, ces différentes mesures constituent une réponse pénale permettant de mettre fin au trouble résultant de l’infraction, de contribuer au reclassement de l’auteur, de favoriser la prévention de la récidive, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime pour toute une série d’infractions dont la gravité demeure relative, et ce, dans un temps réduit. Ces mesures ont également pour objectif de rapprocher l’institution judiciaire des justiciables en obtenant une réponse pénale plus adaptée à leur situation.